Auteur : Ludo Vermeulen (Mploy)
Conseil des prud’hommes de Liège 3 novembre 2022, JTT 2023, 404
L’inspection sociale peut rechercher et copier dans le système informatique de l’employeur le trafic de courrier électronique qu’elle juge lié au respect de la législation sociale. L’inspection peut également transmettre ce trafic de courrier électronique à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IGVM).
Le motif du litige entre une ancienne salariée Mme M. et l’IGVM et l’employeur V. était en revanche le licenciement de M. le 22 décembre 2017 dans le cadre d’une restructuration après la fin de son congé maternité le 6 novembre. , 2017. M., avec l’aide de l’IGVM, a déposé une demande de six mois de salaire à chaque fois pour violation de l’article 40 de la loi sur le travail et pour discrimination fondée sur le sexe. Le tribunal fait droit aux deux demandes. Cependant, cette brève discussion du jugement concerne l’opinion du tribunal sur la manière dont les inspecteurs du TSW – à la demande de l’IGVM – ont mené leur enquête.
Le tribunal décrit la méthode de travail de ces inspecteurs. Ils se sont rendus dans les bureaux de l’employeur et ont fouillé, à l’aide de mots clés, le contenu des boîtes mail de certains salariés occupant un (enfin…) poste clé, dont le directeur du personnel et le manager de M. Ils ont trouvé des e-mails “incriminants”, qui ils ont soumis un rapport à l’IGVM. (L’expérience nous apprend que cette forme d’enquête est une pratique courante à l’inspection sociale.) TSW a conclu qu’il ne pouvait pas être établi avec certitude que M. avait été licenciée dans le cadre de la restructuration ni qu’elle avait été licenciée en raison de son grossesse et accouchement.
Que dit la loi? Le Code pénal social (Soc.Sw.) distingue les pouvoirs de l’inspection en fonction :
les supports d’informations contenant soit des données sociales (fiches de paie, pointage, déclarations de sécurité sociale, etc.), soit toutes autres données qui doivent être établies, conservées ou conservées en vertu de la législation (factures, déclarations de TVA, autorisations, etc.) ; supports d’information avec d’autres données.
Dans chaque manuel, nous lisons qu’il résulte des dispositions des articles 28 et 29 du Code pénal social que les inspecteurs ne peuvent pas seulement demander la présentation du premier type de supports d’information. Dans certaines circonstances (et donc pas toujours), ils peuvent également rechercher activement ces supports d’informations. Les inspecteurs sociaux ne peuvent demander que la présentation du deuxième type de supports d’information (voir article 29). Ils n’ont donc pas le pouvoir de détecter eux-mêmes les supports d’informations contenant d’autres données (voir, entre autres, W. van Eeckhoutte, Sociaal Compendium Arbeidsrecht 22-23, 3336, n° 5756).
Dans l’enquête décrite ci-dessus, l’inspection ne demande pas la présentation de supports d’information. Les inspecteurs traqueront eux-mêmes ces supports d’informations.
Ce qui est très surprenant et inquiétant, c’est que le tribunal déduise de l’article 29 du Code pénal social que les inspecteurs étaient autorisés à se faire présenter les supports d’information et à enquêter à leur sujet. Sans le dire clairement, cela signifie, selon le tribunal, qu’ils sont également autorisés à les retrouver. Les inspecteurs sociaux ont ainsi carte blanche du juge pour fouiller tous les supports d’information, c’est-à-dire tous les armoires et tous les serveurs qu’ils trouvent chez un employeur. Ce dernier n’a apparemment aucun droit fondamental. Le fait que les inspecteurs violent également le droit à la vie privée d’autres employés constitue un dommage collatéral.
Le droit de visite a été créé au profit de l’inspection sociale par une loi du 20 juillet 2006 et a été décrit dans la doctrine (par un ancien responsable du TSW) comme un « mal pas quotidien et nécessaire dans des cas exceptionnels » (P. Vanden Broeck, « Les pouvoirs de l’inspection du travail », dans Y. Jorens (éd.), Droit pénal social : Du contrôle à la condamnation, Bruges, die Keure, 2011, 123). Le pouvoir judiciaire tranche apparemment différemment.
Bron : Mploy