Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
L’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, du 24 janvier 2024
La Cour d’appel d’Anvers statue ainsi :
le dossier pénal montre que le plaignant éprouvait déjà une frustration de longue date à l’égard de la personne du prévenu, qui semble remonter au règlement financier entourant une précédente collaboration en tant qu’architecte et à un prétendu remboursement impayé ; Après une longue période pendant laquelle le demandeur n’a apparemment pas réclamé de remboursement, sa frustration s’est à nouveau manifestée lorsque son fils a également conclu un partenariat avec le défendeur en tant qu’architecte et qu’un différend est survenu sur le point de savoir si les honoraires étaient ou non payés ; le dossier pénal montre que pendant la période de l’infraction pénale, soit entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2020, le plaignant a contacté le prévenu à plusieurs reprises, à des heures indéterminées, et que c’était généralement de manière aussi agressive, haineuse et réprobatrice l’événement s’est produit d’une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que le demandeur a agi avec l’intention de troubler gravement la paix et la tranquillité du défendeur ; une référence spécifique est faite aux courriels que le demandeur a envoyés au défendeur le 25 octobre 2019, le 4 novembre 2019, le 8 novembre 2019 et le 15 novembre 2019 ; le courriel que le demandeur a envoyé à son avocat le 20 novembre 2019 et dont le contenu montre clairement qu’il était également destiné au défendeur ; les nombreuses connexions (appels ou SMS) qui ont été effectuées les 24 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 15 novembre 2019 avec le numéro de téléphone du demandeur vers le téléphone portable du défendeur, y compris le message que le demandeur a laissé le 15 novembre 2019 un message sur la messagerie vocale du prévenu ; non seulement le ton était alarmant, mais il faisait aussi souvent allusion à des circonstances de la sphère privée du défendeur qui n’avaient aucun rapport avec le différend commercial entre les parties et qui visaient à nuire au défendeur et à sa vie privée.
Sur la base de ces motifs, le jugement peut légalement déclarer le demandeur coupable de harcèlement envers le défendeur par son comportement répété et persistant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 21 mai 2024
Première partie
L’article allègue une violation de l’article 442bis, premier alinéa, du Code pénal : le jugement déclare à tort le plaignant coupable de harcèlement ; du fait qu’au cours d’une période de près de quinze mois, cinq e-mails, dont un n’ont pas été envoyés directement et qu’il y a eu des connexions par téléphone portable ou par SMS, même si le numéro n’est pas indiqué, on ne peut pas déduire que la paix de l’accusé a été sérieusement perturbé; ce crime nécessite un comportement incessant ou récurrent, alors que la persistance à long terme ne peut être déduite de ces conclusions ; les courriels concernent des discussions commerciales entre le demandeur et le défendeur et n’ont pas un ton agressif, haineux ou inquiétant ; ils contiennent simplement une demande d’explication formulée de manière ferme ; le jugement ne précise pas quelles parties ou passages des courriels peuvent être considérés comme agressifs, haineux et dérangeants ; une interprétation est donnée des e-mails qui n’est pas cohérente avec leur contenu ; la tranquillité du prévenu n’aurait jamais pu être troublée puisqu’il a déclaré lors d’un interrogatoire que le numéro de téléphone du plaignant était bloqué.
Dans la mesure où la partie fait référence à un fait ressortant d’un interrogatoire selon lequel le numéro de téléphone du demandeur avait été bloqué, étant donné que cela ne ressort pas des documents que le Tribunal est en mesure de prendre en compte, elle oblige à enquêter sur des faits pour lesquels le Tribunal n’a aucune compétence et n’est pas recevable.
Dans la mesure où la partie allègue la méconnaissance de la valeur probante des courriels sans indiquer quels passages des courriels l’arrêt donne une interprétation incompatible avec son libellé, elle est irrecevable pour manque de précision.
L’article 442bis, premier alinéa, du Code pénal exige que la tranquillité de la victime soit gravement troublée par, en principe, des comportements incessants et récurrents.
Le juge décide de manière irréfutable si cette condition est remplie.
Le simple fait que seul un nombre limité d’actes perturbateurs soient commis sur une période plus longue n’oblige pas le juge à supposer qu’aucun trouble grave à l’ordre public requis pour le crime de harcèlement n’a eu lieu.
Les actes perturbateurs ne doivent pas être commis directement envers ou en présence de la victime, mais peuvent consister en une communication à un tiers où l’on peut raisonnablement supposer qu’il les transmettra à la personne concernée.
La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui ne pourraient être justifiées sur cette base.
Dans la mesure où cet article se fonde sur d’autres points de vue juridiques, il est voué à l’échec sur le plan du droit.
Deuxième partie
L’article allègue la violation de l’article 442bis, premier alinéa, du Code pénal : le jugement déclare le plaignant coupable de harcèlement, alors qu’il n’est nullement prouvé que le plaignant savait ou aurait dû savoir qu’il avait gravement troublé la tranquillité du prévenu ; les actes reprochés au demandeur étaient limités ; le dossier pénal montre que le prévenu n’a déposé une plainte pour harcèlement que le 5 novembre 2019 et que le plaignant n’avait pas été contacté auparavant par la police ou le prévenu à ce sujet et qu’il n’avait pas été invité à cesser de contacter le prévenu ; on ne peut raisonnablement présumer que le demandeur savait qu’il avait gravement troublé sa tranquillité à cause de ses contacts avec le défendeur.
Dans la mesure où la partie indique que le défendeur n’a déposé une plainte pour harcèlement que le 5 novembre 2019 et que le plaignant n’a pas été contacté auparavant à ce sujet par la police ou le défendeur et qu’il ne lui a pas été demandé de cesser de contacter le défendeur, une information qui n’est pas ressortant des documents que la Cour est en droit de prendre en compte, elle impose un examen de faits pour lesquels la Cour n’est pas compétente et est irrecevable.
Il appartient incontestablement au juge de juger si un prévenu savait ou aurait dû savoir que son comportement troublerait gravement la paix d’autrui. La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses conclusions des conséquences qui ne peuvent être justifiées sur cette base.
Dans la mesure où cet article repose sur une vision juridique différente, il est inefficace sur le plan juridique.
L’arrêt déclare, comme indiqué dans la réponse à la première partie, que la perturbation de la tranquillité d’esprit telle que vécue par le prévenu ne peut pas être qualifiée de purement subjective, mais qu’en général l’opinion serait vécue comme gravement perturbante par chacun car il n’y avait pas une justification raisonnable, soulignant encore davantage la répétition et la persévérance à long terme dont a fait preuve le demandeur.
Pour ces motifs, le jugement peut légalement constater que l’élément moral requis pour le harcèlement est présent.
Dans cette mesure, la pièce ne peut être acceptée.
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