Auteur : Johan Lemmens (ternio)
Si une entreprise (ou une grande organisation à but non lucratif) ne paie pas de précompte mobilier ou de TVA, les administrateurs peuvent être tenus solidairement responsables du paiement aux côtés de l’entreprise (ou de l’association). Ceci s’applique lorsque le non-paiement résulte d’une erreur commise par eux lors de leur administration. Ceci est réglementé par l’article 51 du Code de recouvrement amiable et obligatoire des créances fiscales et non fiscales (WMGI).
Les dirigeants doivent être prudents, car le soupçon d’erreur surgit rapidement et n’est pas automatiquement levé en cas de faillite de l’entreprise.
Responsabilité solidaire
La responsabilité solidaire s’applique notamment aux administrateurs chargés de la gestion journalière. Cela signifie qu’ils peuvent être tenus individuellement responsables de la totalité de la dette. Le fisc peut contacter ces dirigeants pour le montant total des impôts impayés, sans qu’ils aient à contacter au préalable l’entreprise.
Cette responsabilité peut également être étendue aux autres dirigeants de la société si le non-paiement des impôts dus est provoqué par une erreur qui leur est également imputable.
Outre le paiement du principal, des intérêts moratoires sont également dus par les administrateurs solidairement responsables.
Erreur suspectée ?
L’administration fiscale doit prouver l’erreur et démontrer que cette erreur a directement conduit au non-paiement de la TVA ou du précompte mobilier dû. Dans certains cas, cependant, la responsabilité est assumée et la charge de la preuve incombe alors aux administrateurs : ils doivent démontrer que le non-paiement n’est pas le résultat d’une erreur de leur part.
La présomption d’erreur existe en cas de non-paiement répété de la TVA par l’entreprise. Cela s’applique si au moins trois dettes (pour les débiteurs mensuels) ou deux dettes (pour les débiteurs trimestriels) restent impayées dans un délai d’un an.
Il n’y a pas de présomption de faute si le non-paiement résulte de difficultés financières ayant entraîné l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
Préavis
L’article 51 du WMGI précise qu’une action en justice contre les dirigeants n’est recevable qu’à l’expiration d’un délai d’un mois, calculé à compter de la mise en demeure recommandée du destinataire. À partir du 1er janvier 2025, une mise en demeure par voie électronique suffira.
Cela offre à l’entreprise la possibilité de régler la dette à l’amiable, par exemple via un plan de remboursement, avant le recouvrement forcé. L’entreprise peut également démontrer qu’il n’y a pas d’erreur, par exemple dans le cas d’un client qui ne paie pas une dette importante, ce qui entraîne temporairement des problèmes de liquidité.
Une jurisprudence fréquente montre que l’administration fiscale n’est pas obligée d’envoyer une nouvelle notification pour chaque nouvelle dette en souffrance. Une notification unique suffit.
L’échec à la rescousse ?
La jurisprudence et la doctrine juridique sont assez claires : la présomption d’erreur ne s’éteint pas automatiquement en cas de faillite. La présomption n’est exclue que s’il peut être démontré que les difficultés financières à l’origine de la faillite sont les mêmes que les raisons du non-paiement de la TVA ou du précompte mobilier.
Pour les dirigeants qui rencontrent des difficultés de paiement, mais constatent que le retard de TVA ou de retenue à la source n’est pas un problème temporaire, il est sage de déclarer rapidement faillite. Dans le cas contraire, la responsabilité solidaire est presque inévitable, surtout lorsqu’il existe d’autres erreurs de gestion, comme le défaut de dépôt des comptes annuels dans les délais.
Conclusion
Cela souligne l’importance pour les dirigeants de surveiller de près la situation financière de leur entreprise, notamment en cas de dettes de TVA et de retenues à la source en souffrance. La présomption de faute peut être renversée si le non-paiement est le résultat de difficultés financières, lorsque les administrateurs ont agi rapidement, mais que la faillite s’est avérée inévitable.
Bron : aternie