Le législateur a utilisé le nouveau livre 5 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour réglementer les luttes autour des conditions générales. Ce nouveau livre définit les conditions que doivent remplir les conditions générales pour qu’elles soient opposables à un cocontractant.
Ici, le législateur ne s’est pas limité à transformer une jurisprudence établie en droit, mais a également travaillé de manière créative pour apporter une solution au problème commun des conditions générales contradictoires, également connu sous le nom de bataille des formes. C’est le conflit qui surgit lorsque les parties estiment chacune que leurs conditions générales et non celles de l’autre partie s’appliquent au contrat conclu.
Au fil des années et en l’absence de réglementation légale, diverses théories ont émergé pour apporter une solution à ce problème, conduisant finalement à trois volets :
–règle du premier coup : les conditions générales de la partie qui les a communiqués en premier sont applicables ;– règle du dernier coup : les conditions générales de la partie qui les a communiqués en dernier s’appliquent ;– règle du knock-out : les deux séries de conditions générales et des conditions s’appliquent à l’exception de la ou des dispositions qui sont incompatibles.
Les nouvelles règles mettent fin à l’insécurité juridique et favorisent résolument la règle dite knock-out. Comme mentionné ci-dessus, cette règle signifie que les conditions générales des parties s’appliquent au contrat conclu sauf celles qui se contredisent. Dans ce dernier cas, les parties ont recours au droit commun des obligations.
Il convient toutefois de souligner que les conditions négociées prévalent toujours sur les conditions standards de l’une des parties. Ce n’est que dans le cas où le conflit ne peut pas être résolu sur la base des conditions négociées et où des conditions générales différentes sont mentionnées dans l’offre et l’acceptation que la règle éliminatoire doit être appliquée.
Cependant, on peut exclure la règle éliminatoire en déclarant clairement et explicitement avant la conclusion du contrat ou au moment de l’acceptation que l’on ne souhaite pas être lié par les conditions générales du cocontractant. Si cela n’est pas simplement indiqué dans une clause de style des propres conditions générales, mais est inclus dans une déclaration séparée, la conséquence est qu’aucun contrat n’est conclu. En effet, il y a alors absence de consentement, même dans le cas où l’une des parties commencerait l’exécution. Dans ce cas, l’autre partie peut faire annuler le contrat en vertu des nouvelles dispositions légales. Cela a pour effet de forcer un retour des services rendus, avec toutes les difficultés qui y sont liées.
Il est donc important de prendre en compte ces nouvelles réglementations et de vérifier dans quelle mesure une adaptation de ses accords et conditions générales est nécessaire.
Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter M. Antoine DECLEVE.
Avec nos meilleures salutationsL’équipe Cairn Legal