Auteur: Roy Melis (Mploy)
Loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions du droit du travail, Moniteur belge 21 juin 2024
Un changement important s’annonce pour les sous-traitants des secteurs de la construction, de la viande et du déménagement.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il sera interdit à un sous-traitant d’accepter des travaux d’un (principal) entrepreneur et de les sous-traiter entièrement à un autre (sous-)traitant. Il est également interdit à un sous-traitant de conserver la coordination exclusive des travaux. S’il le fait, il commet une infraction au niveau de sanction 4 (dont l’amende maximale est majorée).
Cette interdiction ne s’applique pas à l’entrepreneur (maître d’œuvre), défini par la loi comme « toute personne qui s’engage directement auprès d’un client à exécuter ou à faire exécuter des travaux au profit de ce client contre paiement », c’est-à-dire l’entrepreneur direct. de l’entrepreneur.
L’impact ne peut être sous-estimé. En effet, le modèle commercial de nombreuses entreprises (de construction) consiste à sous-traiter immédiatement les travaux sous-traités à des tiers et/ou à ne s’occuper que de la coordination. Leur droit à l’existence disparaît (dans la mesure où ils ne sont pas maître d’œuvre). L’objectif de cette nouvelle disposition est de mieux lutter contre la fraude sociale et de mieux protéger les salariés. Autrefois, les constructions étaient réalisées (par l’intermédiaire d’un entrepreneur intermédiaire) pour se soustraire à ses propres obligations.
Dans le secteur du déménagement, la chaîne de sous-traitance est également limitée. Au plus tard le 1er janvier 2025, cette chaîne ne pourra comporter plus de trois niveaux. Dans ce secteur, une responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales et sociales du sous-traitant est également créée, comparable à celle qui s’applique déjà dans le secteur de la construction. Les présences devront également être enregistrées (« Checkin@work »).
Bron: Mploy