Auteurs : Marie Boomert, Stefanie François, Jan Bouckaert et Guan Schaiko (Stibbe)
Le 20 juillet 2024, l’arrêté du 17 mai 2024 contenant diverses dispositions relatives à l’environnement, à l’environnement et à la nature et à l’aménagement du territoire (« Décret Collectif ») est entré en vigueur pour un grand nombre de dispositions. L’une des nouveautés introduites par le décret collectif est ce que l’on appelle l’obligation d’indemnisation de planification. Le principe de compensation existait auparavant dans le cadre de l’objectif politique général de sauvegarder les espaces libres et de ralentir l’augmentation des expropriations supplémentaires, voire de les stopper à long terme, mais il est désormais consacré par décret avec l’introduction de l’article 2.2.6. /1 VCRO et étendu.
Le principe
Conformément au nouvel article 2.2.6/1 VCRO, tout changement d’une destination « douce » telle que l’agriculture, les forêts, autres espaces verts ou réserves et nature à une destination « dure » telle que résidentielle, commerciale, récréative et communautaire et Les installations de services publics doivent désormais être compensées par un changement (en principe) simultané de destination dans la direction opposée et d’une superficie égale.
Une nouveauté importante est que cette obligation d’indemnisation ne s’applique pas uniquement aux principaux types de destinations expressément mentionnées dans le VCRO (telles que résidentielles, commerciales, agricoles ou forestières). Les changements entre les sous-catégories au sein de ces destinations sont également inclus. Par exemple, la reconversion d’un parc en zone de loisirs de jour doit également être compensée. Il convient également de souligner que dans le cadre d’une réaffectation, la compensation ne doit pas avoir exactement la même réaffectation en sens inverse de son objet. Par exemple : si une zone est rezonée de forêt à activité, cela peut être compensé en transformant une zone résidentielle ailleurs en réserve naturelle. Il n’est pas non plus nécessaire que la zone de compensation soit une parcelle de terrain contiguë ; la zone concernée peut être répartie sur différents endroits du territoire de l’autorité de planification.
Le gouvernement de planification est en principe responsable de la compensation et doit la réaliser sur son propre territoire. Toutefois, il est également possible d’organiser cela par le biais d’accords avec d’autres municipalités ou niveaux de gouvernement. Selon le exposé des motifs du décret collectif il est important qu’il y ait toujours des garanties suffisantes que l’indemnisation soit effectivement effectuée. A défaut, il n’existe aucune certitude quant au respect de l’obligation d’indemnisation de planification.
Il existe un certain nombre d’exceptions au principe de compensation simultanée. Par exemple, l’article 2.2.6/1, § 1, 5ème alinéa du VCRO stipule que l’obligation de compensation est remplie si cette compensation découle d’un autre processus de planification en cours ou d’un plan d’aménagement spatial adopté récemment. Ce que l’on entend exactement par « récent » dépend du niveau de planification. Par exemple, les changements de zonage sont plus fréquents au niveau provincial ou régional que dans les petites municipalités. Le concept de « récent » pourrait éventuellement être approfondi dans une décision de mise en œuvre. Selon la même disposition, l’obligation d’indemnisation d’urbanisme est également réputée remplie si le remembrement est appliqué par la loi avec échange d’urbanisme comme le précise l’article 2.1.61 et suivants de l’arrêté du 28 mars 2014 relatif à l’aménagement du territoire.
Dans tout cela, il est important de souligner que le respect de l’obligation de compensation d’urbanisme en tant que telle ne suffit pas à justifier l’une ou l’autre reconversion de « soft » à « hard ». Toute nouvelle destination doit encore être justifiée par un besoin démontré. De plus, il doit être démontré que la nouvelle destination correspond à l’emplacement proposé. La compensation n’a donc lieu que pour des motifs dont la réalisation par le gouvernement de planification n’est plus souhaitable d’un point de vue politique.
Trois motifs fondamentaux d’exception
L’article 2.2.6/1 VCRO prévoit quelques exceptions qui font que l’obligation d’indemnisation de planification ne doit pas être appliquée dans certains cas.
1. Modifications de zonage limitées
Les changements qui éliminent un espace ouvert mais ne couvrent qu’une très petite surface n’ont pas besoin d’être compensés. Cela s’applique, par exemple, aux corrections aux frontières, où les limites de zones des anciens plans de construction sont ajustées pour mieux correspondre aux situations existantes et autorisées. Il s’agit plutôt d’ajustements administratifs si limités qu’une compensation n’est pas nécessaire.
2. Aucune destination difficile indésirable disponible
S’il n’existe pas de terrains à destination « dure » sur le territoire de l’autorité de planification dont le développement n’est plus souhaité, l’obligation d’indemnisation expire. Par exemple : dans une petite commune où la zone agricole est rezonée en zone résidentielle, mais où il n’existe plus de zonage dur indésirable (qui serait donc éligible au rezonage en zonage doux), aucune compensation ne doit avoir lieu.
3. Rendre les structures existantes adaptées à la zone
L’adaptation d’un plan de zonage à la situation réelle ne nécessite pas de compensation.
L’application de ces exceptions doit ressortir de chaque RUP conformément à l’article 2.2.5, §1 du VCRO. En d’autres termes, cela devra aboutir à une évaluation concrète du motif d’exception pertinent.
Portée temporelle
L’obligation de compensation d’urbanisme s’applique à toutes les RUP pour lesquelles l’autorité de planification a approuvé un protocole de départ après le 20 juillet 2024. Pour toutes ces RUP où a lieu un passage d’une destination « douce » à une destination « dure », les notes explicatives à le RUP doit être inclus et indiquer clairement comment l’indemnisation a lieu ou pourquoi une disposition d’exception s’applique et, par conséquent, l’indemnisation planifiée ne doit pas être appliquée.
L’obligation de planification d’une compensation s’applique également à la partie reconnaissable d’une décision de projet qui sert de plan de mise en œuvre spatiale. Si la date à laquelle la note de recherche alternative a été envoyée pour avis et soumise à consultation publique tombe après le 20 juillet 2024, alors l’obligation d’indemnisation d’urbanisme s’applique au projet complexe en question.
Relation avec les obligations d’indemnisation
Il est intéressant de noter que, selon le législateur, planifier une compensation peut contribuer à simplifier les obligations de compensation de la nature. Par exemple, une destination dure au sein d’un projet peut déjà être reconvertie en superficie forestière grâce à l’aménagement, ce qui facilite le respect de l’obligation de compensation forestière en vertu de l’article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990. Ce principe peut également s’appliquer à la compensation. obligation prévue à l’article 36ter, § 5 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et du milieu naturel, qui concerne les zones de protection spéciale.
Cependant, la désignation d’une zone comme zone verte ou forêt ne signifie pas que la mise en œuvre effective de la compensation naturelle ou forestière peut être omise ; cela reste nécessaire.
Manuel
Le 2 octobre 2024, le Gouvernement flamand a émis un manuel publié pour clarifier l’application pratique de l’obligation d’indemnisation.
Source : Stibbé