Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le projet de loi déposé le 23 septembre 2024 vise à lutter contre la démarque inconnue et autres pratiques marketing qui trompent les consommateurs. La Shrinkflation est la situation dans laquelle un fabricant réduit la quantité d’un produit préemballé d’un montant prédéterminé, en maintenant ou en augmentant le prix d’origine sans informer le consommateur de la réduction du contenu.
Comme le Conseil d’État l’a rappelé par le passé, les pratiques commerciales déloyales sont pleinement harmonisées par la directive 2005/29/CE8, de sorte que les États membres ne sont pas autorisés à introduire des règles plus strictes à cet égard. Par conséquent, seules les pratiques commerciales relevant de cette directive peuvent être interdites. Il convient de noter que la démarque inconnue ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales trompeuses figurant à l’annexe I de la directive, qui sont toujours considérées comme trompeuses de plein droit. Comme l’a déjà souligné le Conseil d’État, cela n’exclut pas qu’une pratique puisse encore être qualifiée de trompeuse si les conditions des articles 6 et 7 de la directive sont remplies ; dans ce cas, une « analyse spécifique » est requise pour déterminer le caractère déloyal de la pratique.
Selon les pétitionnaires, qui veulent exhorter le Parlement à considérer la démarque inconnue comme une pratique commerciale déloyale, on peut faire valoir que la démarque inconnue répond à la définition d’un « acte trompeur », telle que précisée à l’article 6(1)(b) de la Loi sur les pratiques commerciales déloyales. Directive . Il s’agit d’une pratique qui, par sa présentation générale, même si les informations sont factuellement exactes, trompe ou est susceptible de tromper de quelque manière que ce soit le consommateur moyen sur une caractéristique essentielle du produit (à savoir la quantité) et qui incite le consommateur à l’amène ou peut l’amener à prendre une décision concernant une transaction qu’il n’aurait pas prise autrement. Dans le cas d’espèce, le consommateur moyen (habitué à un emballage particulier) est ou peut même être trompé sur la quantité du produit (qui a été réduite sans notification expresse au consommateur), alors même que l’information (la quantité nette et le prix par unité de mesure) factuellement correct. On peut également faire valoir que la réduction répond à la définition d’omission trompeuse, telle qu’elle figure à l’article 7, paragraphe 1, de la directive susmentionnée.
Sur la base de ces arguments, on peut supposer que la démarque inconnue – à supposer que le produit soit normalement proposé à la vente et que le consommateur ne soit pas informé de la réduction de quantité – constitue un acte trompeur au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b). ) de la directive ou constitue une omission trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive. Les articles 6 et 7 de la Directive ayant été transposés dans les articles VI.97 et VI.99 du Code de droit économique, cette pratique pourrait déjà être qualifiée de trompeuse si les conditions précitées sont remplies. Cela ne change rien au fait que la sécurité juridique et la clarté des transactions juridiques gagneraient si l’inflation de contraction était explicitement incluse dans la loi en tant que pratiques commerciales trompeuses.
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