Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le point de vue de la Cour de cassation du 6 septembre 2024
1. Conformément à l’article 8.18 du Code civil, l’acte sous seing privé constitue la preuve de la convention qu’il contient entre les signataires de l’acte et à l’égard de leurs héritiers et ayants droit.
Toutefois, en vertu de l’article 8.19 du Code civil, sauf si la loi en dispose autrement, la partie contre laquelle elle est invoquée peut en contester l’écriture ou la signature. Dans ce cas, l’authenticité de l’écriture doit être examinée, conformément aux articles 883 et suivants du Code judiciaire.
Conformément à l’article 8.4, troisième alinéa, du Code civil, toutes les parties sont tenues de coopérer à la production des preuves.
2. Le juge est tenu de régler le litige conformément aux règles juridiques qui lui sont applicables.
3. Il ne résulte ni des dispositions légales précitées ni du principe général de droit précité relatif à la mission du juge selon lequel, si la partie contre laquelle un acte sous seing privé est invoqué dans le cadre d’une action principale conteste son écrit ou sa signature, il suffit que le demandeur au principal indique dans sa conclusion qu’il souhaite comparer l’acte avec d’autres documents, pour que le juge doive ordonner un examen écrit. Dans la mesure où le moyen repose sur une vision juridique différente, il échoue. en droit.
4. Dans sa demande d’appel, après que le défendeur a nié que la signature du contrat de prêt était la sienne, le demandeur a fait valoir qu’un contrat de prêt avait été conclu et avait été signé par le défendeur, le défendeur a soudainement nié que la signature du contrat de prêt était la sienne. , la contestation par la défenderesse de l’authenticité de sa signature n’était pas sérieuse et la défenderesse n’a produit aucun document sur lequel sa signature aurait été apposée afin qu’une comparaison puisse être faite.
5. Les juges d’appel qui estiment que le demandeur n’a pas déposé de demande d’examen écrit fournissent une interprétation de cette conclusion d’appel qui n’est pas incompatible avec son libellé afin de ne pas se méprendre sur sa valeur probante. Dans cette mesure, le moyen n’a aucune valeur probante. base factuelle.
6. Contrairement à ce sur quoi repose le moyen, les juges d’appel ne considèrent pas que la demande d’examen écrit doive être formulée en termes exprès.
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