Auteur : Ludo Vermeulen (Mploy)
Hof van Justitie 14 décembre 2023, Sparkasse Südplatz, C-206/22
La Cour juge qu’une quarantaine n’est pas la même chose qu’une maladie. Le salarié qui doit être mis en quarantaine pendant ses vacances en raison du COVID-19 ne pourra pas prendre ultérieurement les jours de vacances « perdus ».
Le droit européen stipule que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs bénéficient d’un congé annuel payé de quatre semaines (voir directive 2003/88). Ce droit au congé annuel a pour but de permettre au travailleur de se reposer et de bénéficier d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, à savoir permettre au salarié de se rétablir d’une maladie (CJUE 30 juin 2016, Sobczyszyn, C‑178/15). Un salarié qui est en congé de maladie pendant une période de congé annuel prédéterminée a donc droit à ce congé dans une période autre que celle qui coïncide avec la période de congé de maladie (ibid.).
Dans l’arrêt du 14 décembre 2023, la Cour précise qu’une période de quarantaine obligatoire ne peut être assimilée à un arrêt de maladie. Une période de quarantaine en elle-même n’affecte pas le droit du salarié au repos et à la détente pendant ses vacances. La directive 2003/88 n’entend pas que tout événement susceptible d’empêcher le travailleur de profiter pleinement d’une période de repos ou de détente soit un motif pour accorder au travailleur un congé supplémentaire afin d’atteindre l’objectif du congé annuel protégé.
Dans ce contexte, employeur et salarié doivent tenir compte des dispositions du nouvel article 32/1 de la loi sur les contrats de travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Ces nouvelles dispositions ont été introduites afin de concrétiser en droit belge le droit au congé annuel en cas de maladie, tel que défini par la Cour de Justice, notamment dans l’arrêt Sobczyszyn. A compter du 1er janvier 2024, si le salarié tombe malade pendant une période de congés payés, il devra fournir un certificat médical à son employeur et préciser son lieu de résidence. Il devra également informer l’employeur s’il souhaite exercer son droit au maintien de ses jours de vacances à compter de la fin de la période d’incapacité de travail.
Selon le nouvel article 32/1, le Roi peut toujours établir un modèle spécifique de certificat médical pour l’incapacité de travail survenant pendant une période de congé annuel, mais l’utilisation de ce modèle est facultative (!). À ce jour, aucune base de connaissances de ce type n’a été publiée.
Bron : Mploy