Auteurs : Stijn Lamberigts et Liesbet Claessen (Lydian)
Le 8 mai 2024, la Chambre a approuvé le projet de loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions du droit du travail. Ce projet de loi est le résultat d’une évaluation du Code pénal social (ci-après « Soc.Sw. »), notamment à la lumière de la récente réforme de l’ancien Code pénal de 1867 et en vue d’une lutte plus efficace contre la fraude sociale. Nous résumons ci-dessous un certain nombre de changements pertinents pour la pratique du droit du travail.
1. PENALITÉS AUGMENTÉES NIVEAUX 3 ET 4
Les infractions telles que déterminées dans le Soc.Sw. sont toujours punis d’une sanction de niveau 1 à 4.
Les amendes administratives et pénales des niveaux 1 et 2 ainsi que la peine d’emprisonnement du niveau 4 restent inchangées.
Les amendes administratives et pénales des niveaux 3 et 4 seront en revanche majorées comme suit (les montants ci-dessous ont déjà été multipliés par les surtaxes actuelles (x8)) :
Amende criminelle (EUR) Amende administrative (EUR) avant avant après le niveau 3 800 – 8 000 1 600 – 16 000 400 – 4 000 800 – 8 000 Niveau 4 4 800 – 48 000 4 800 – 56 000 2400 – 24 000 2400 – 28 000
Pour les amendes pénales de niveau 2 à 4 imposées aux personnes morales, le projet de loi adopte le mécanisme de conversion de l’ancien Code pénal, toujours en vigueur. Pour les niveaux 2 et 3, cela signifie que les minimums et maximums indiqués dans l’encadré ci-dessus s’appliquent. Pour le niveau 4, l’amende pénale est déterminée comme suit :
minimum 500 euros multiplié par le nombre de mois de la peine minimale d’emprisonnement, mais celle-ci ne peut être inférieure à l’amende minimale infligée pour l’infraction (ce qui n’est pas le cas). Concrètement, l’amende minimale pour une personne morale est de 24 000 euros après multiplication par les surtaxes en vigueur. maximum 2 000 euros multiplié par le nombre de mois de la peine d’emprisonnement maximale, mais celle-ci ne peut être inférieure au double de l’amende maximale infligée pour l’infraction (ce qui n’est pas le cas). Concrètement, l’amende maximale pour une personne morale est de 576 000 euros après multiplication par les surtaxes en vigueur. 2. DES SANTIONS PLUS FORTES POUR DES INFRACTIONS SPÉCIFIQUES ET RÉPÉTÉES
Pour certaines infractions, le projet de loi prévoit des sanctions plus sévères que l’actuel Soc.Sw., par exemple le non-paiement ou le paiement tardif des salaires et le non-respect des règles en matière de retenues sur salaire (tant du niveau 2 au niveau 3, avec des exceptions ).
De plus, la période de récidive est allongée de 1 à 3 ans. En conséquence, l’amende pénale ou administrative maximale peut être doublée.
En revanche, certaines infractions – plutôt « administratives » – seront sanctionnées moins sévèrement.
3. AUTRES NOUVELLES
Le projet de loi contient d’autres nouveautés, telles que :
De nouvelles infractions, dont le non-respect de certaines règles relatives aux horaires glissants (sanctionné par une sanction de niveau 2) ; Une nouvelle sanction qui peut être prononcée pour les infractions des niveaux 3 et 4, à savoir l’exclusion du droit de soumissionner pour des marchés publics ou d’obtenir des concessions ; La circonstance aggravante de la commission intentionnelle d’une infraction, dont le juge/l’administration doit tenir compte lors du choix de la sanction de niveau 4. Le juge doit également tenir compte de cette circonstance lors du choix des sanctions pénales particulières ; La définition du concept de « dumping social » : « un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives généralement applicables, qui permettent une concurrence déloyale en réduisant illégalement les coûts de main-d’œuvre et d’exploitation. , et aboutissent à la violation des droits et à l’exploitation des travailleurs. » Cette définition ne fait pas du dumping social un crime distinct, mais est incluse pour indiquer que la lutte contre le dumping social sera l’une des priorités de la politique pénale. L’explicitation de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle selon laquelle une amende administrative ne peut être infligée au contrevenant que, même si l’infraction a été commise par un employé ou un agent, à moins que le contrevenant puisse démontrer qu’il n’a pas commis d’erreur, car dans il estime qu’il a pu prendre toutes les mesures pour empêcher que l’élément matériel de l’infraction ne se réalise. Introduction de règles spécifiques sur l’organisation de la chaîne de passation des marchés et la responsabilité solidaire pour les dettes salariales dans le secteur de la construction, de l’industrie de la viande et du déménagement, transposant la directive européenne 2014/67/UE. 4. ENTREE EN VIGUEUR
Les articles du projet de loi n’entrent pas tous en vigueur à la même date.
Un calendrier précis a été fixé pour certaines dispositions. Par exemple, l’entrée en vigueur du livre 1 du nouveau Code pénal détermine l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière d’amendes applicables aux personnes morales, certaines dispositions relatives aux infractions entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi, à condition que les délais sont pris en compte, et pour certaines dispositions relatives à l’organisation de la sous-traitance, la date d’entrée en vigueur est d’un mois après la publication au Moniteur belge. Les autres dispositions entrent en vigueur 10 jours après leur publication au Moniteur belge. Bien entendu, il faut également tenir compte de l’interdiction d’une application rétroactive du droit pénal plus strict.
La loi n’a pas encore été publiée au Moniteur belge.
5. ACTION POUR LES EMPLOYEURS
Lors de l’évaluation des risques possibles en cas de non-respect du droit du travail, les employeurs devront certainement tenir compte de l’augmentation de certaines sanctions et de l’existence de nouvelles infractions.
Bron : Lydien