Auteur: Claeys & Engels
Dans le cadre de la (sous)traitance, certains travaux ne sont pas physiquement effectués par les propres salariés de l’entreprise, mais par les (employés du) sous-traitant. En introduisant un certain nombre de mécanismes de responsabilité, le législateur a voulu éviter que le risque d’emploi de ressortissants de pays tiers illégaux ne soit simplement et complètement externalisé lors de l’externalisation du travail. Le Gouvernement flamand a encore renforcé ces dispositions en matière de responsabilité à la suite de plusieurs affaires récentes.
La responsabilité pénale en matière de (sous-)traitance varie d’une situation à l’autre, en fonction des facteurs économiques en jeu et de la présence ou non d’une chaîne de sous-traitants. En bref, il faut faire une distinction entre la responsabilité de l’entrepreneur (intermédiaire) et la responsabilité de l’entrepreneur principal ou de l’entrepreneur intermédiaire dans le cadre de la sous-traitance.
Responsabilité de l’entrepreneur (intermédiaire) pour le sous-traitant direct
Selon la réglementation en vigueur, un entrepreneur (intermédiaire) peut se protéger contre sa responsabilité en cas d’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière en faisant preuve de diligence raisonnable, c’est-à-dire en demandant au sous-traitant de déclarer par écrit qu’il n’emploie pas ou n’emploiera pas de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. . Toutefois, cette protection expire si l’entrepreneur (intermédiaire) savait avant l’infraction que le sous-traitant emploie des ressortissants de pays tiers illégaux (au moyen d’une notification de l’inspection sociale).
Cette obligation de diligence sera élargie dans le cadre de la nouvelle réglementation. Outre la déclaration écrite dans laquelle le sous-traitant direct confirme qu’il n’emploie pas ou n’emploiera pas de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (salariés ou indépendants), l’entrepreneur (intermédiaire) doit faire preuve de la plus grande prudence lors du recrutement d’un sous-traitant direct afin d’éviter ces illégaux emploient des ressortissants de pays tiers. Pour respecter cette obligation de diligence, les documents suivants doivent être demandés au sous-traitant direct :
identification et coordonnées du sous-traitant direct ; les données personnelles, les données sur le statut de séjour et les données sur l’emploi des salariés étrangers et des indépendants employés par le sous-traitant direct. Le Gouvernement flamand établira une liste de contrôle indiquant quelles données concrètes doivent être fournies et quelles modalités s’appliqueront. Les travaux préparatoires comprennent les titres de séjour en cours de validité, les cartes de travail ou professionnelles et les notifications Limosa. Cette disposition n’entrera donc en vigueur qu’à une date qui reste à déterminer par le Gouvernement flamand.
S’il s’avère que ces informations concernant l’emploi de salariés ou d’indépendants étrangers ne sont pas disponibles chez le sous-traitant, l’entrepreneur (intermédiaire) doit demander que cela soit corrigé. Si le sous-traitant ne répond pas à cette demande, l’inspection sociale doit en être informée.
Les nouvelles réglementations prévoient également que cette protection expire si l’entrepreneur (intermédiaire) savait avant l’infraction que le sous-traitant emploie des ressortissants de pays tiers illégaux. L’inspection sociale peut le prouver avec tous les moyens de preuve possibles. Il s’agit d’une précision par rapport à l’ancienne législation visant à souligner que l’entrepreneur (intermédiaire) peut être informé non seulement au moyen d’une notification de l’inspection sociale, mais également par d’autres moyens de preuve.
Responsabilité du maître d’oeuvre ou de l’entrepreneur intermédiaire dans le cadre de la sous-traitance
Selon la réglementation en vigueur, un entrepreneur principal ou un entrepreneur intermédiaire ne peut être tenu responsable dans le cadre de la sous-traitance (responsabilité en chaîne) que s’il savait avant l’infraction, par exemple après une notification de l’inspection sociale, que le (sous-)traitant est un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.
La nouvelle réglementation précise également que la preuve des connaissances préalables peut être démontrée par l’inspection sociale avec tous les moyens de preuve possibles.
Sanction
En cas de violation de ces dispositions, une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans s’applique (pour les personnes morales, une amende de 24 000 EUR à 576 000 EUR) et/ou une amende pénale de 4 800 EUR à 48 000 EUR ou une amende administrative de 4 800 EUR. 1 800 à 18 000 (à multiplier par le nombre de salariés concernés avec un maximum de 100).
Élément d’action
À l’avenir, les entrepreneurs (intermédiaires) devront demander à leur sous-traitant direct des données et des documents supplémentaires relatifs à l’emploi de salariés et d’indépendants étrangers. Le Gouvernement flamand doit encore déterminer de quelles données et documents il s’agit et quand cette obligation entrera en vigueur.
Source : Claeys & Engels