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Auteur : FOD Justice
L’arrêté royal du 24 novembre 2025, publié au Journal officiel du 9 décembre 2025, met en œuvre la loi du 7 juin 2023 transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux restructurations préventives, à l’annulation des dettes et aux interdictions professionnelles, ainsi qu’aux mesures visant à accroître l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et d’annulation des dettes, et modifiant la directive. (UE) 2017/1132 et contenant diverses dispositions en matière d’insolvabilité (directive restructuration), et apporte un certain nombre de modifications au livre XX du code de droit économique.
L’article 3 de la directive sur la restructuration oblige les États membres européens à garantir que les débiteurs aient accès à des outils d’alerte précoce pour détecter les circonstances susceptibles de conduire à une insolvabilité imminente. L’exposé des motifs de la loi du 7 juin 2023 clarifie l’innovation dans le paysage juridique belge dans ce contexte : “Alors que dans sa forme originale l’article XX.21 assurait simplement que le tribunal des sociétés soit doté d’un instrument pour détecter les entreprises en difficulté, le nouveau texte crée un instrument préventif avec lequel le tribunal peut accomplir ses tâches, mais qui en même temps fournit au débiteur un instrument d’auto-évaluation maintenant qu’il a accès à son dossier.” Les amendements proposés mettent en œuvre cet amendement à l’article XX.21. Cet outil d’autoévaluation doit permettre au débiteur qui s’estime dans une situation d’insolvabilité imminente de prendre toutes les mesures susceptibles de l’aider, et notamment de conclure un accord avec ses créanciers conformément à l’article XX.29/1 du CEL.
Source : SPF Justice
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