Auteur : Schuermans Advocaten
I. La procédure modulaire de permis d’environnement
Le 9 août 2024, l’arrêté du 17 mai 2024 modifiant la réglementation relative au permis d’environnement en ce qui concerne l’introduction d’une procédure de permis d’environnement modulaire et la décision environnementale a été publié au Moniteur belge.
Le décret est le résultat d’une évaluation du fonctionnement de la procédure actuelle. Il vise une approche plus orientée vers les solutions, une simplification et une accélération des délais, ainsi qu’à éviter les refus de permis inutiles.
La distinction entre procédure ordinaire et procédure simplifiée disparaît. La procédure est simplifiée en une seule procédure de base régulière avec un délai de traitement de 60 jours après que la demande a été déclarée complète et recevable, tant en première instance administrative qu’en recours administratif.
En fonction de l’objet de la demande, des modules supplémentaires sont ajoutés à la procédure de base, prolongeant chacun la durée de la procédure de 60 jours. Cela concerne entre autres l’organisation d’une enquête publique et l’application d’une boucle administrative ou d’une boucle de changement.
La possibilité de remédier aux irrégularités de la demande et/ou de la compléter ou de la modifier est considérablement simplifiée. Par exemple, l’absence d’examen EIE n’entraînera plus automatiquement le caractère incomplet de la demande et la clôture de la procédure d’autorisation. Cela élimine également le problème selon lequel il était difficile, voire impossible, de remédier ultérieurement à un recours administratif.
Via la boucle de modification, le demandeur pourra modifier substantiellement sa demande, une ou plusieurs fois, aussi bien en première instance administrative qu’en recours administratif, même si cela a une incidence sur son objet, sa nature ou sa portée. L’utilisation de la boucle de modification n’est plus soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Dans son avis, le Conseil d’État a remis en question cette possibilité pour les demandeurs de modifier leur demande sans restriction, même juste avant le délai de décision. Selon le Conseil, cela pourrait entraîner une insécurité juridique. Il reste donc à voir si la nouvelle procédure apportera le gain d’efficacité espéré dans des dossiers complexes comportant de nombreux changements.
Par ailleurs, des efforts sont également déployés pour numériser davantage la procédure avec une plus grande transparence au sein du Desk Environnement. Par exemple, l’introduction d’une objection et d’un recours administratif ne sera possible que par voie numérique. Une objection ou un recours analogue reste possible pour le public concerné qui ne fait pas appel à une personne de soutien (comme un architecte, un géomètre ou un avocat).
Le décret introduit également le nouvel instrument de la « décision environnementale » pour les projets d’impulsion spatiale, les travaux d’intérêt général et les activités hors zone.
Pour de tels projets, le changement de destination du lieu d’implantation du projet est intégré à la demande de permis d’environnement. Il ne sera donc plus nécessaire de changer d’abord la destination des plans applicables puis de demander un permis environnemental pour la réalisation du projet. L’objectif est de réduire considérablement les délais de réalisation de tels projets et d’accroître la transparence de l’ensemble. Reste à savoir si cet instrument créera une mosaïque de destinations avec une perte de logique globale.
À l’exception des modifications du décret sur l’azote du 26 janvier 2024, la date d’entrée en vigueur doit être déterminée par le Gouvernement flamand. Il lui reste également à déterminer les modalités de mise en œuvre de nombreuses dispositions.
Les permis déposés avant la date d’entrée en vigueur du décret seront traités selon les anciennes règles.
II. Ajustements du décret d’exonération
Le 14 août 2024, l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 déterminant les actions d’aménagement urbain pour lesquelles aucun permis d’environnement n’est requis a été publié au Moniteur belge.
L’installation d’isolation de façade, l’installation de pompes à chaleur et de bornes de recharge électrique, entre autres, sont désormais exemptées d’autorisation sous certaines conditions.
III. RvVb comme juge environnemental « naturel »
Enfin, une décision du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024 prive le Conseil d’État d’un autre pouvoir juridictionnel important, à savoir les recours contre les plans d’aménagement du territoire, les règlements d’urbanisme et les décisions concernant le décret sur les projets complexes. Cette décision est parue au Moniteur belge du 6 août 2024.
À partir du 31 décembre 2024, le Conseil des litiges en matière d’autorisations sera également compétent pour ces questions, de sorte que les litiges administratifs en matière de droit de l’environnement seront centralisés au sein d’une seule autorité flamande.
Source : Schuermans Advocaten