Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Le 17 mai 2024, la Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée dans un dossier impliquant la faillite du promoteur et la question de la responsabilité de l’architecte.
Voici le résumé de ce jugement assez long :
‘Dans le cadre d’une opération immobilière, il y a la réception des travaux non seulement entre le promoteur-maître de l’ouvrage et ses propres co-contractants, mais aussi entre le promoteur et ses clients. La réception des travaux par le promoteur vis-à-vis de l’architecte n’a pas nécessairement lieu au moment de la vente des lots.
Le fait que le promoteur délivre des lots malgré l’inachèvement de l’ensemble du bâtiment ne permet pas, en soi, de considérer que l’architecte a terminé sa mission. L’incapacité du promoteur de mener à terme le projet et son abandon du chantier n’emportent pas la réception tacite des prestations de l’architecte.
En l’espèce, la mission de l’architecte a pris fin de facto par la défaillance du promoteur, avant l’achèvement du chantier, et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté.
L’absence de réception des prestations de l’architecte est étrangère à tout manquement dans son chef et ne résulte que de la faillite du promoteur.
Il serait déraisonnable et abusif de considérer que la responsabilité de l’architecte demeure entière indéfiniment.
Il y a lieu de considérer que les acquéreurs des lots privatifs qui n’ont émis aucune demande vis-à-vis de l’architecte à l’entame de la procédure ont, de fait, agréé les prestations de l’architecte.’
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