Sexualite peut on vraiment consentir a tout

À la barre, Guillaume Bucci, condamné le 23 mai 2026 par la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, actes de torture et de barbarie, proxénétisme sur son ex-compagne Laëtitia, a reconnu l’ensemble des faits matériels. Les coups, les brûlures, les étranglements, les relations sexuelles tarifées avec des centaines d’hommes, la zoophilie…

Pourtant, tout au long de son procès qui a duré une semaine, l’accusé a maintenu la même ligne de défense. Les actes dénoncés relevaient de pratiques sadomasochistes consenties. La cour a finalement retenu l’ensemble des qualifications criminelles. Au-delà du verdict, l’affaire met en lumière une question plus vaste, presque philosophique. Jusqu’où le consentement peut-il justifier une pratique sexuelle? Peut-on consentir à l’humiliation, à la violence, à la soumission? Ou existe-t-il des actes dont la gravité est telle que le droit devrait les condamner, même lorsqu’ils sont présentés comme librement acceptés?

Avec l’intégration en novembre 2025 du consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, le législateur entend lutter plus efficacement contre les violences sexuelles. L’objectif était notamment de lever toute ambiguïté sur le silence, la sidération ou l’absence de réaction de la victime. Longtemps, les zones dites «grises» du viol se situaient justement dans ces situations où une victime ne disait pas clairement non, sans pour autant avoir véritablement consenti.

En faisant du consentement la pierre angulaire de la répression des violences sexuelles, le droit a cherché à mieux prendre en compte les mécanismes d’emprise ou de sidération. Pourtant, certains juristes s’inquiètent de voir cette notion devenir l’unique critère de distinction entre une sexualité licite et les violences sexuelles. Le droit pénal peut-il se satisfaire de ce seul critère ou doit-il s’intéresser à ce à quoi l’on consent?

Victime et consentante

Les cas les plus difficiles à juger ne sont finalement plus nécessairement ceux où la victime s’est tue, mais ceux où elle semble avoir consenti. «Le consentement est un critère insuffisant à lui seul pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes», alerte Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autrice de l’essai Consentir à quoi? – Consentement et relations sexuelles (Gallimard, collection Tracts, février 2026). Elle évoque ainsi la figure paradoxale de la «victime consentante». «Elle peut pourtant avoir été victime de violences et d’humiliations extrêmes qu’il faut condamner. Je pense par exemple à l’affaire dite French Bukkake», explique Muriel Fabre-Magnan.

Dans cette affaire emblématique des violences sexuelles dans l’industrie pornographique française, seize hommes seront prochainement jugés aux assises pour viols aggravés, traite d’êtres humains et proxénétisme. Les poursuites visent notamment des actes de pénétration sexuelle multiples et répétés, des coups, des étranglements ou des propos racistes et sexistes. L’affaire illustre les limites d’une approche centrée exclusivement sur le consentement. «Le problème n’est pas le consentement, mais le consentement à l’humiliation, estime Me Lorraine Questiaux, avocate de plusieurs parties civiles dans le dossier. Il est question dans cette affaire de femmes violentées, insultées, d’exactions comparables à ce qui se voit dans les crimes de guerre. Cela devrait susciter immédiatement un réflexe de condamnation, sans que soit même posée la question du consentement.»

La première bataille judiciaire menée dans l’affaire French Bukkake portait précisément sur l’idée que certains actes demeurent objectivement racistes, sexistes ou violents lorsqu’ils sont intégrés à une mise en scène sexuelle. En mai 2025, les parties civiles ont ainsi obtenu de la Cour de cassation la censure d’un arrêt de la cour d’appel de Paris qui refusait de retenir les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme au motif que les insultes proférées lors des tournages participaient à un scénario destiné à l’excitation des spectateurs. Pour la plus haute juridiction française, le contexte pornographique est indifférent et la qualification des faits ne dépend pas de la finalité dans laquelle ils sont commis. Une jurisprudence qui semble traduire un malaise croissant face à l’idée que le consentement puisse tout justifier.

Des réticences à fixer des limites au consentement

Dans notre société, qui a fait de la liberté individuelle une notion cardinale, la question d’imposer des limites en matière de sexualité ne fait pas l’unanimité. Immanquablement, l’argument d’un retour de la police des mœurs resurgit. «Dans un droit aux fondements libéraux comme le nôtre, la notion de consentement est indissociable de la reconnaissance de l’autonomie sexuelle. Elle légitime des pratiques autrefois jugées immorales dès lors qu’elles sont consenties et elle ouvre ainsi le champ des possibles», rappelle Johanna Lenne-Cornuez, maîtresse de conférences en philosophie morale et éthique appliquée à l’université Jean-Moulin Lyon 3.

Le droit pénal a longtemps servi à réprimer des comportements jugés immoraux, notamment les relations homosexuelles. Le consentement s’est alors imposé comme une limite à l’ingérence de l’État dans l’intime avec l’idée qu’entre adultes consentants, le droit n’aurait pas à distinguer les «bonnes» des «mauvaises» sexualités. Une conception consacrée en 2005 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui estime qu’au nom de «l’autonomie personnelle», le droit pénal ne devrait en principe pas intervenir dans des pratiques sexuelles librement consenties entre majeurs.

«Le consentement doit être replacé dans son contexte et dans une temporalité plus longue pour comprendre comment une personne a pu se retrouver dans une situation où elle ne pouvait plus refuser.»

Johanna Lenne-Cornuez, maîtresse de conférences en philosophie morale et éthique appliquée à l’université Jean-Moulin Lyon 3

C’est précisément cette prudence que critique Muriel Fabre-Magnan. «On craint, et ce à juste titre, que l’État et le droit en reviennent à un contrôle des actes sexuels autorisés. On se refuse donc à regarder concrètement, au-delà du seul consentement, les actes imposés à la femme, ce qui a pour grave conséquence de détourner le regard d’actes aussi graves que ceux qui tomberaient sous le coup de la torture ou de la barbarie, dont le droit donne des définitions objectives que l’on pourrait pourtant appliquer», regrette la professeure de droit privé.

Car si la liberté sexuelle doit être protégée, cela doit-il conduire à faire de la sexualité une forme d’exception juridique? «Mais qu’est-ce qu’un acte sexuel? Comment le définir? Est-ce dès qu’un acte procure à l’un des protagonistes une jouissance sexuelle? Mais Sade a soutenu que c’est le meurtre qui provoquait la plus grande jouissance sexuelle. Va-t-on aussi l’excuser?», interroge la juriste.

D’autant plus que le droit fixe déjà des limites à l’autonomie individuelle dans de nombreux domaines. Nul ne peut consentir à épouser un proche parent et le législateur considère désormais qu’un mineur de moins de 15 ans ne peut juridiquement consentir à une relation sexuelle avec un adulte.

Qu’est-ce que consentir?

Mais avant de se demander jusqu’où le consentement peut aller, encore faut-il s’entendre sur ce que consentir signifie. «Le consentement sexuel n’est pas un consentement comme un autre, estime Johanna Lenne-Cornuez. À la différence du contrat, le consentement sexuel ne crée pas d’obligations. Avoir dit oui à un moment ne vaut pas accord pour la suite.» Le droit ne peut donc se satisfaire d’une approche purement formelle du consentement. «Il faut être vigilant à ne pas resserrer la focale sur le moment de l’acte. Est-ce qu’il était consenti ou pas? Au contraire, le consentement doit être replacé dans son contexte et dans une temporalité plus longue pour comprendre comment une personne a pu se retrouver dans une situation où elle ne pouvait plus refuser», poursuit l’enseignante-chercheuse lyonnaise.

«Le consentement est la stratégie ultime de l’agresseur pour assurer son impunité. Il sait ce qu’il fait et cherche à obtenir un maximum de consentement par des stratagèmes.»

Lorraine Questiaux, avocate 

Cette approche se retrouve désormais dans la jurisprudence européenne. En septembre 2025, la CEDH a condamné la France dans une affaire de viol avec torture et actes de barbarie commis dans un contexte sadomasochiste. Les juges français avaient considéré que la signature d’un «contrat maître-chienne» suffisait à caractériser le consentement de la plaignante. La Cour européenne des droits de l’homme a au contraire rappelé qu’il devait «traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances». La réforme de 2025 s’inscrit dans cette même logique en précisant que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Intime, mais aussi social et politique, le consentement peut-il répondre à une définition purement objective? Cette difficulté à apprécier cette notion n’est pas sans conséquence dans le traitement des affaires de violences sexuelles. «Le consentement est la stratégie ultime de l’agresseur pour assurer son impunité. Il sait ce qu’il fait et cherche à obtenir un maximum de consentement par des stratagèmes. Et ce piège du consentement va polluer l’enquête et la parole de la victime, qui va sans cesse avoir l’impression qu’elle a consenti», estime Lorraine Questiaux.

Car selon l’avocate, la notion de consentement reste piégée dans un imaginaire. «Elle est encore interprétée non pas à l’aune des connaissances criminologiques et victimologiques, mais de normes sociales patriarcales et d’une mythologie, largement véhiculée par la pornographie, selon laquelle les femmes consentiraient à leur propre souffrance. Affirmer qu’une femme peut consentir à être humiliée revient, en réalité, à véhiculer un ressort central de la culture du viol.» La question n’est peut-être pas seulement celle des limites du consentement. Elle est aussi celle des conditions dans lesquelles le consentement peut être considéré comme libre.


Source:

www.slate.fr

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Par La Rédaction

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