Auteur : Dirk Van Heuven (Publius)
Après qu’une demande de suspension en cas d’extrême urgence ait été préalablement rejetée par le Conseil d’Etat, le juge des référés a été saisi par un médecin généraliste dont le visa avait été révoqué par l’Etat belge.
Dans un jugement du 28 juin 2024 (numéro de dossier AR 2024/38/C), le juge des référés de Bruxelles rappelle une nouvelle fois au prévenu l’étendue de la compétence du juge des référés ordinaire pour prendre une mesure provisoire :
« Bien que le juge des référés ne juge que selon les apparences du droit, pour déterminer s’il est compétent au sens de l’article 144 de la Constitution, sur la base de l’objet réel et direct du litige, il doit déterminer pour lui-même si un droit subjectif existe au sens de l’article 144 de la Constitution (cf. Cass. AR C.22.0396.N, 16 mai 2024).
Le plaignant demande en substance que le prévenu soit condamné, sous peine d’astreinte, à réactiver provisoirement son visa – notamment à revenir provisoirement sur sa révocation, dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat (« statue sur le fond ») ou dans l’attente d’une nouvelle décision du comité de surveillance.
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, le demandeur vise par cette action à obtenir une mesure qui devrait le protéger contre ce qu’il considère comme une action gouvernementale illégale – en particulier une indemnisation temporaire en nature – et à prévenir le préjudice qu’il subirait en conséquence, dommage pour qu’il devrait payer, l’État belge est redevable au titre de l’article 1382 de l’Ancien Code Civil (cf. Cass AR C.22.0492.F, 11 mars 2024 ; Cass. AR C.21.0200.F, 11 mars 2024).
Une telle réclamation – pour éviter des dommages personnels et des dommages aux intérêts financiers et économiques – concerne une réclamation concernant les droits civils d’une personne et relève de la compétence des cours et tribunaux ordinaires. Le fait que l’acte dommageable allégué réside dans une action ou une décision gouvernementale et que des tiers puissent être influencés par la mesure demandée n’y change rien.
En outre, et contrairement à ce que semble laisser entendre le défendeur, il ne semble pas que la demande soit un recours déguisé en suspension ou en annulation contre une décision administrative ou que la demande du demandeur avec sa demande vise à ce que le tribunal se substitue au comité de surveillance. .
Ce tribunal peut donc statuer sur la demande introduite par le demandeur.
Réf. PUBD1036
Source : Publus