Auteur : Marc Vandecasteele
Le 9 novembre 2023, Vlabel a publié la décision précédente VB 23056 du 25 septembre 2023,
La demande
Les conjoints, mariés sous le régime légal, sont propriétaires de deux parcelles cadastrales adjacentes. Sur l’un d’entre eux se trouve actuellement une maison de jardinier. En 2020, ils ont fait don de la nue-propriété des deux parcelles à leur fille. La fille veut maintenant vivre dans la maison, mais comme elle est très vétuste, elle souhaite démolir la maison existante et construire une nouvelle maison sur les deux parcelles. Les époux envisagent d’accorder à leur fille un véritable droit d’occupation, tout en conservant le droit – quoique différé – d’usufruit en cas de décès anticipé de la fille, afin que son conjoint n’obtienne aucun droit d’usage ni de revenu sur le logement. . Les époux souhaitent connaître votre position concernant les droits d’enregistrement dus sur cette transaction.
Position du label
Aucune compensation n’étant versée et l’animus donandi étant présent de la part des parents, ni l’article 2.9.1.0.1 VCF (droit de vente) ni l’article 2.10.1.0.1 VCF (droit de distribution) ne s’appliquent. L’article 2.8.6.0.1, premier alinéa, 1°, VCF sera appliqué, de sorte qu’aucune taxe d’enregistrement flamande ne sera due sur la transaction envisagée. Si les actes juridiques sont accomplis à partir du 1er juin 2012, ils peuvent être testés au regard de la disposition anti-abus. Les requérants font valoir des motivations non fiscales et, compte tenu de ces motivations non fiscales, la ou les opérations envisagées ne constituent pas un abus fiscal au sens de l’art. 3.17.0.0.2 VCF.
Cette décision ne concerne que la taxe d’immatriculation et ne règle pas les autres taxes.
En savoir plus