Auteur : Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult)
La différence entre travail et temps de travail ressort clairement de la définition du temps de travail figurant dans la loi sur le travail, à laquelle la Cour de cassation se réfère dans l’arrêt précisé ci-dessous : le temps de travail existe lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur, même s’il n’effectue aucun travail.
Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, il est clair depuis un certain temps que le temps pendant lequel un salarié est éveillé ou en service peut également être du temps de travail sous certaines conditions. Une application de cela peut également être trouvée dans l’arrêt de cassation discuté ici. Selon l’arrêt, le temps de travail est le temps d’attente d’un salarié pendant lequel il doit être disponible en permanence et des obligations lui incombent, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel il doit pouvoir commencer ou reprendre son travail, ce qui affecte sa capacité à travailler librement pour limiter objectivement et de manière très significative le temps passé sans avoir à travailler suite à un appel. Le fait que le salarié ne soit pas obligé de rester sur son lieu de travail, à son domicile ou à un autre endroit n’y change rien.
La compensation du temps de travail sans travail
Il va de soi également que les heures d’attente inactives ne devraient pas être compensées de la même manière que les heures de travail réellement effectuées. Une indemnisation différente peut donc être déterminée pour cela (Recueil social du droit du travail 2023-2024, n° 1949).
La question de savoir comment le temps de travail sans travail doit être compensé n’a pas été et n’est pas encore une question réglée si rien n’a été convenu à ce sujet.
Malheureusement, l’arrêt de cassation du 13 novembre 2023 évoqué ci-dessous n’apporte pas vraiment de réponse à cette question.
La Cour considère que des salaires différents peuvent être prévus pour des prestations de travail de nature différente. Personne n’en aurait jamais douté.
L’examen ultérieur de la Cour ne semble pas non plus très problématique : si le salaire est déterminé par heure de travail, sans distinction selon la nature des prestations, alors ce salaire est dû pour toutes les heures de travail effectuées en exécution du contrat. contracter.
Mais ensuite ça vient. La Cour ajoute que tel est également le cas : le même salaire est également dû pour les heures de garde qui constituent du temps de travail (« les heures de garde à domicile qui constituent du temps de travail »). Et l’arrêt se termine par un arrêt rejetant en droit le pourvoi en cassation, qui soutient que les heures d’attente ne donnent droit au salaire pour d’autres prestations de travail (“la rémunération des autres prestations de travail”) que lorsque l’accord des parties ou de la collectivité la convention collective le prévoit pour ce temps de travail privé.
Ici, la distinction entre travail et temps de travail est abandonnée.
Le chaînon manquant semble être que le temps d’attente peut aussi être du travail, par exemple si le réveil est justement l’objet du contrat de travail. Mais il faut que cela ait été convenu de cette façon ou que cela se révèle être ainsi. Il convient alors de préciser clairement que tel est le cas.
copain
Dans le même arrêt, la Cour de cassation décide également qu’une règle du nouveau droit de la preuve du Code civil est immédiatement applicable aux procédures en cours, également en ce qui concerne la preuve de situations nées avant l’entrée en vigueur de cette règle et qui peut être encadrée dans l’exécution d’un contrat (de travail). Il s’agit de la règle entrée en vigueur le 1er novembre 2020, selon laquelle le juge peut, avec un raisonnement particulier et à la lumière de circonstances exceptionnelles, déterminer à qui incombe la charge de la preuve lorsque l’application des règles ordinaires de la charge de la preuve serait être manifestement déraisonnable.
Bron : Cass. 13 novembre 2023, S.23.0011.F
Source : Bellaw/SoConsult