Auteur : Marc Vandecasteele (LegalNews)
Les faits
En 2002, quelque temps après le décès de son épouse, M. V. partit vivre chez son ancien voisin X, un bon ami, qui prit en charge les soins de M. V..
X entretenait également une relation depuis un certain temps, qui est également venu vivre avec X en 2005 et a ensuite pris soin de M. V.. Au cours de l’année 2005, M. V. a dû être admis dans un centre de soins résidentiels car des soins spécialisés étaient devenus urgents.
Le 17 juillet 2006, Monsieur V. a fait dresser un testament notarié dans lequel il désigne deux dossiers de valeurs mobilières. Cette donation était liée à la charge pesant sur les donataires de devoir supporter les frais supplémentaires d’hospitalisation, de soins et d’accueil du donateur, dans la mesure où ce dernier ne serait plus en mesure de les supporter avec ses ressources personnelles. Toutefois, les donataires ne sont pas tenus d’être responsables de la partie desdits frais qui excède le montant de leur don. Le 21 janvier 2007, M. V. s’est de nouveau inscrit à l’adresse de X.
X souligne que cela s’est produit à la demande expresse de M. L’état de santé de V. s’étant détérioré et des hospitalisations répétées, M. V. a dû être de nouveau admis temporairement dans un centre de soins et d’hébergement le 7 novembre 2007. Là, X et son proche rendaient régulièrement visite à M. V..
Pourtant, en 2009, M.
Alors que M. V. souhaitait à l’origine transférer ses biens (essentiellement le produit de la vente de sa maison réinvesti dans deux dossiers de titres) à Lorsque le don implique également la prise en charge des frais supplémentaires d’hospitalisation, de soins et de logement, leur attitude semble être ont radicalement changé après la donation (et le testament). Les conditions de vie de M. V. étaient loin d’être idéales : par exemple, une ligne téléphonique fixe n’a été raccordée qu’en juillet 2007, alors qu’elle était nécessaire pour le système d’alarme personnel de M. V. et que ce dernier (entre-temps) restait seul dans beaucoup la maison. Il semble également y avoir de nombreuses factures ouvertes au nom de M. V, notamment celles de Telenet, Familiehulp, Lifa-Care DGH et UZ Gent. En outre, M. V., qui s’était apparemment porté garant du prêt automobile que la banque avait saisi sur son usufruit. Le rapport du CPAS de Destelbergen de février 2008 montre que Monsieur V ne recevait pas toujours les soins nécessaires et une alimentation adaptée et que le confort de vie était en deçà de la moyenne. Il y avait une maison en rénovation qui était froide et inadaptée à une personne âgée. Ce rapport souligne également les différentes factures en souffrance et le fait que la relation de X avait promis de prendre soin de M. ils ont dû se contenter des vêtements fournis par la maison de repos. Le précédent rapport de la visite à domicile du CPAS à Destelbergen le 8 mars 2007 sur les circonstances du retour de M. V. à son domicile après son hospitalisation va dans le même sens. De sérieux doutes sont formulés dans ce rapport quant à la volonté et à la capacité de remplir les conditions (précédemment) proposées pour un cadre solide et nécessaire pour M. V. Dans ce rapport, le CPAS de Destelbergen recommande explicitement de rechercher une solution alternative.
Après la convocation du 31 mars 2009, intervient le jugement du 3 juin 2009. En cela, le tribunal juge que M. remplit les conditions, au moins pour cause d’ingratitude. Dans l’arrêt du 9 juin 2009, le tribunal souligne non seulement les faits exposés dans l’assignation sur la base desquels la demande de révocation de la donation apparaît fondée, mais souligne également que X et sa relation en raison de leur manque d’intérêt pour M. V. “dont le fait qu’ils ne s’occupent presque plus de lui et ne prennent même pas la peine de lui rendre visite de temps en temps constitue une preuve suffisante” qu’ils se sont rendus coupables d’insultes grossières à l’égard de M. V. Aucun recours judiciaire n’a été formé contre le jugement du 9 juin 2009 et ce jugement est devenu définitif après notification. Après ce verdict, il y a le procès-verbal de visite non désirée du 26 août 2009 et le procès-verbal de la même date dans lequel M. V. écrit ce qui suit : « Moi, AV, je ne souhaite pas revenir sur la procédure. Tout l’argent de la vente de ma maison, soit environ 100 000 euros, plus les bons d’épargne, reste à moi.»
Le point de vue de la Cour de cassation
L’existence d’une cause au sens des articles 1108 et 1131 de l’Ancien Code Civil s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte juridique dont elle constitue une condition de validité. La disparition ou l’élimination ultérieure de la cause n’a généralement aucune conséquence sur la continuation valable et l’effet de l’acte juridique.
La cause d’une disposition testamentaire ne réside pas exclusivement dans l’intention de donation du testateur, mais aussi dans le motif déterminant qui l’a conduit à faire la donation.
Dans le cas d’une disposition par testament, la cause de la disposition conforme à l’intention du testateur est présumée demeurer présente jusqu’au moment où le testament prend effet, qui est le moment de son décès. Toutefois, si le motif déterminant de la donation, indépendant ou non de la volonté du testateur, a disparu ou a cessé d’exister avant son décès, la disposition pourra être déclarée nulle et sans effet.
L’argument qui repose entièrement sur l’hypothèse selon laquelle un testament ne peut pas devenir caduc en raison de la disparition ou de l’abolition de son motif déterminant repose sur une conception juridique erronée et est donc juridiquement erroné.
Lire l’arrêt de cassation du 19 octobre 2023
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