Auteur : Jan Lambrechts (Ichiban Consult)
Nous constatons de plus en plus que le fisc tire de nombreuses conclusions sur la situation familiale des contribuables, sur la seule base des données du registre de la population.
Nous constatons tout aussi souvent que de telles conclusions sont prématurées et que les données du registre de la population ne fournissent pas en elles-mêmes une preuve absolument concluante des faits sous-jacents. Il s’agit simplement d’une indication qui doit être comparée à tous les autres faits et circonstances du dossier et qui n’a en soi aucune valeur probante décisive.
Cependant, nous constatons de plus en plus que l’administration a pris l’habitude d’initier des litiges sur la composition familiale des contribuables, sur la seule base des données du registre de la population, qui n’ont pas fait l’objet d’enquêtes plus approfondies. Beaucoup de ces différends se révèlent par la suite insuffisamment fondés.
Dans cette optique, nous nous référons à une affaire récente portée devant la Cour d’appel d’Anvers en date. 19.12.2023 (Roll n° 2022/AR/1192).
Le litige concerne un homme divorcé qui avait soumis à temps sa déclaration d’impôts dans laquelle 4 enfants mineurs étaient inclus comme personnes à charge fiscale. L’administration conteste alors que les enfants faisaient bien partie de la famille de l’intéressé, sur la seule base de la constatation que les enfants étaient domiciliés à l’adresse de la mère, étant l’ex-conjointe.
Cependant, compte tenu de la déclaration ponctuelle et régulière, il appartenait à l’administration fiscale de fournir activement des preuves démontrant (en application des articles 339 et 340 WIB 1992) que la déclaration des quatre enfants à charge était de facto incorrecte.
Le tribunal souligne que, contrairement à ce que prétend l’administration, il n’existe aucune présomption légale en la matière. Il n’est pas légalement exigé que les enfants soient inscrits dans les registres de population de la commune où le père a son domicile au 1er janvier de l’année fiscale (voir aussi Com.IB., n° 136/15).
Selon le tribunal, l’inscription au registre de la population n’est qu’un des éléments factuels pouvant être pris en compte comme preuve du lieu de résidence des enfants. Cependant, ce fait en soi n’est pas décisif et doit être davantage testé par rapport à la réalité factuelle concrète sous-jacente.
Pour l’application de la loi (article 136 WIB 1992), il était donc nécessaire de vérifier plus en détail si les quatre enfants faisaient partie de la famille du père pendant les années en question, quel que soit le domicile civil à l’adresse de la mère.
Le tribunal a établi qu’il n’y avait pas eu de changement de situation par rapport aux années précédentes, de sorte que l’on pouvait affirmer que les enfants n’auraient plus effectivement et principalement fait partie de la famille du père au 1er janvier des années fiscales en question. Le fait que les enfants étaient domiciliés avec leur mère conformément à l’acte de divorce (divorce par consentement mutuel) et que cette dernière avait droit aux allocations familiales et à toutes les prestations sociales n’affecte pas tout cela.
Le tribunal note également que, après opposition et après enquête sur un exercice fiscal antérieur (2014), l’administration avait déjà accepté que les quatre enfants soient considérés comme des personnes fiscalement à la charge du père. Après enquête, il a été reconnu que les conditions de l’article 136 WIB 1992 étaient remplies. Il s’agit d’une décision juridiquement valable sur une question de fait et une telle décision n’est pas contraire au principe de légalité. L’administration a ainsi créé des attentes légitimes à l’égard du père, auxquelles elle doit également répondre au cours des exercices fiscaux ultérieurs 2018 et 2019, car les circonstances factuelles ne semblent pas avoir changé. En ne répondant pas à ces attentes, l’administration a violé le principe de confiance.
L’arrêt confirme clairement que l’inscription aux registres de population ne constitue pas en elle-même une preuve déterminante de la composition familiale du contribuable. L’approche récente de l’administration consistant à s’appuyer uniquement sur cela pour évaluer les évaluations est essentiellement purement arbitraire, à moins que d’autres éléments factuels puissent également être évoqués dans le dossier.
À la lumière de ce jugement, on ne peut qu’espérer que l’administration en la matière enquêtera avec plus de soin sur tous les faits et circonstances du dossier. Il est grand temps de cesser de s’appuyer uniquement sur les données des registres de population pour tirer des conclusions sur la composition des familles. Le jugement a également une portée bien plus large que les seuls enfants à charge. Les mêmes principes s’appliquent également à d’autres questions importantes, notamment l’application du quotient matrimonial.
Également en ce qui concerne la résidence fiscale des contribuables, actuellement seule l’inscription aux registres de population est prise en compte à tort. Cela donne lieu à de nombreuses erreurs et litiges dans le processus d’évaluation, y compris dans les cas où tous les membres d’une famille ne sont pas enregistrés dans une commune belge ou lorsque tous les membres de la famille ne sont pas inscrits au même moment dans les registres d’une commune particulière. . Le nombre de cotisations injustifiées à l’impôt sur le revenu des personnes physiques appartenant en réalité à la tranche d’imposition des non-résidents a augmenté de manière alarmante ces dernières années.
Pire encore, on observe régulièrement des refus injustifiés de prendre en compte fiscalement les membres d’une même famille, ayant leur siège social à l’étranger (conjoint et enfants), sur des matières fondamentales comme le quotient matrimonial et les enfants à charge du partenaire imposables en Belgique. Cela se traduit rapidement par des milliers d’euros d’impôts réclamés à tort. Malheureusement, cela semble faire partie de la pratique quotidienne de nos jours. En cas de litiges dans cette affaire, on note une détermination particulière de la part des fonctionnaires chargés du dossier à faire adopter la position administrative susmentionnée au détriment du contribuable. Le dernier n’a pas encore été dit à ce sujet.
Bron: Consultation Ichiban